dimanche 10 août 2008

(Source : Intérêts privés)

COUPLE : COMMENT SECURISER L'AVENIR DU CONJOINT ?
L'exonération de droits de succession entre époux, c'est bien. Mais il existe, en dehors de l'héritage, d'autres solutions pour donner ou transmettre dans le couple marié ou non,
Que va-t-il se passer pour mon conjoint si je disparais le premier? Est-ce qu'il pourra rester tranquillement dans notre logement jusqu'à la fin de ses jours? De quelle part des biens va-t-il hériter?» Tous les couples se posent un jour ou l'autre la question du devenir matériel du survivant en cas de décès. Le mariage lui garantit indiscutablement une protection importante, qui joue sur deux plans complémentaires: le régime matrimonial choisi au moment du mariage, et la part d'héritage prévue par la loi, que le conjoint reçoit sans avoir aucun impôt de succession à payer. Mais il est possible de faire encore mieux, avec une donation «au dernier vivant», en modifiant son régime matrimonial ou en souscrivant une assurance-vie. État des lieux.
Protection de base
Lorsque l'un des époux décède, il faut d'abord liquider le régime matrimonial. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de la communauté légale réduite aux acquêts». L'ensemble des biens acquis par les époux, même s'ils n'ont pas été financés à part égale par chacun, est partagé en deux. Une moitié revient au conjoint survivant. Ses droits successoraux proprement dits sont ensuite calculés sur l'autre moitié, à laquelle sont ajoutés les biens propres de l'autre. S'il y a des enfants des deux époux, le conjoint a le choix entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. S'il y a des enfants nés d'une autre union, il a droit à un quart en pleine propriété
Cadre de vie
Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de rien précoir à l'avance, le conjoint peut rester gratuitement dans le logement, même s'il était en location, pendant l'année qui suit le décès. Il peut ensuite continuer de l'occuper sa vie durant, s'il appartenait aux époux ou dépendait entièrement de la succession. La valeur de ce droit d'habitation est déduite de sa part d'héritage.

Les plus de la donation
Malgré ce contexte favorable, les époux ont pratiquement toujours intérêt à retourner chez un notaire pour se consentir mutuellement une donation au dernier vivant. C'est une démarche simple, peu coûteuse, qui permet d'augmenter la part du conjoint et lui offre une marge de choix plus importante. Comme la succession, la donation au dernier vivant est totalement défiscalisée.
Trois possibilités.
Au décès, le conjoint survivant peut opter:
soit pour une part de la succession en pleine-propriété, variable selon le lnombre d'enfants (moitié, tiers ou quart des biens, selon qu'il y a respectivement un, deux, ou trois enfants et plus) ;
soit pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
soit pour la totalité en usufruit.

Famille recomposée.
Dans le cadre d'une famille recomposée, c'est-à-dire lorsqu'il y a au moins un enfant d'un premier lit, la donation au dernier vivant permet au conjoint de choisir la totalité de la succession en usufruit, ce que ne permet pas son droit d'héritage légal dans cette situation. Avantage: sa vie durant, il peut continuer à profiter de tous les biens, dont les enfants, nus-propriétaires, ne peuvent pas lui imposer la vente.
L'avantage de la souplesse
La donation au dernier vivant a un autre avantage. Le conjoint peut choisir l'une ou l'autre des trois possibilités qu'elle ouvre (voir ci-dessus), sauf si l'acte de donation l'exclut, ce qui est rare. Mais il peut aussi décider de ne conserver finalement qu'une partie des biens donnés. Cette possibilité n'existe que depuis le 1er janvier 2007 (dernière réforme des successions) Une telle souplesse n'existe pas pour l'usufruit légal, celui dont le conjoint hérite à défaut de donation...
Les frais d'une donation au dernier vivant sont d'environ 180 € lors de sa rédaction, auxquels il faut ajouter 125 € pour l'enregistrement de la donation, au décès du conjoint donateur

Revoir les clauses du contrat de mariage
Modifier le contrat de mariage dans l'intérêt du conjoint survivant, c'est faire le choix d'une démarche plus lourde et plius coûteuse que la donation au dernier vivant. Mais Mais c'est aussi la seule manière de changer directement les règles du partage des biens, avant la succession elle-même. Par ailleurs, une fois que la modification est adoptée, elle ne peut plus être remise en cause, sauf si les époux le décident ensemble. Alors que la donation au dernier vivant peut toujours être révoquée par l'un ou par l'autre...
Amélioration.
Lorsque le régime matrimonial est celui de la communauté légale, on peut l'améliorer en prévoyant que le conjoint prélèvera un bien précis avant le partage, souvent le logement. Ou encore, en décidant qu'il recevra plus que sa moitié de communauté «réglementaire»: les deux tiers, les trois quarts, ou même la totalité des biens communs (clause d'attribution intégrale). Si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ils peuvent « adoucir » ce régime en créant une société d'acquêts : cela permet de mettre en commun une partie de leurs revenus ou leur résidence principale, à partager comme une communauté au décès.
Formalités.
Dans tous les cas, il faut obligatoirement rédiger une convention chez un notaire, ce qui entrafne des frais variables selon l'importance du patrimoine. S'il y a des enfants mineurs, ou si un enfatn makeyr (ou un créancier) s'oppose à ce changement, il faut faire homologuer la convention par le Tribunal de Grande Instance, avec frais d'avocat à la clé ...
Communauté universelle : pour garder la main
Toujours dans le cadre du changement de régime matrimonial, les conjoints peuvent faire le choix radical de la communauté universelle. C'est un grand classique des régmes matrimoniaux, à déconseiller aux jeunes époux et aux couples qui ont des enfants d'un premier mariage. Jusqu'à l'année dernière, la motivation de ce changement était surtout fiscale, puisqu'il permettait d'éviter les droits de succession au conjoint. Depuis la suppression de ces derniers, la motivation est ailleurs.
Seul propriétaire. «Changer de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle reste aujourd'hui un choix possible, même s'il n'a plus d'intérêt fiscal», constate Nathalie Couzigou-Suhas (notaire à Paris). Avec une clause d'attribution intégrale, tous les biens sont transmis au conjoint survivant, sans aucune formalité (déclaration de succession) et, bien sûr, toujours sans droits de succession. Le principal avantage, pour le conjoint qui en bénéficie, c'est qu'il devient seul propriétaire de l'ensemble du patrimoine et qu'il peut donc le gérer en toute liberté. Inconvénient: les enfants sont pénalisés, puisqu'ils n'héritent de rien au premier décès et ne bénéficient qu'une seule fois de l'abattement en ligne directe de 151 950 €.
Qui peut le plus peut le moins. Rien n'empêche de limiter la clause d'attribution intégrale à un bien seulement, par exemple, et surtout, la résidence principale. C'est déjà une très bonne protection !
Assurance-vie hors succession
La souscription d'une assurance-vie peut venir en complément d'une donation au dernier vivant ou d'une modification du régime matrimonial. Pour le conjoint survivant, l'assurance-vie suit exactement le même régime fiscal que la succession: les capitaux transmis par ce biais sont entièrement exonérés de droits de succession. Le montant du contrat est donc exonéré du prélèvement de 20 % (au-delà de 152 500 € de capital versé) et des droits de succession sur les primes versées après 70 ans (au-delà de 30 500 €).
Démembrement. La clause bénéficiaire peut être «démembrée» entre le conjoint usufruitier (dont l'acceptation est soumise à l'accord de l'assuré) et les enfants nus-propriétaires. Tant qu'il est en vie, l'usufruitier dispose comme il l'entend du capital qu'il a reçu. À son décès, les enfants ont une créance correspondant au capital, déductible de l'héritage. C'est avantageux pour eux, car les droits de succession à payer sont moins élevés.

PACS: LE TESTAMENT, SINON RIEN
Comme les époux, les partenaires pacsés sont exonérés de droits de succession, y compris sur les capitaux versés en exécution d'un contrat d'assurance-vie. Mais ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre, ce qui entraîne deux différences importantes: il est indispensable de prendre des dispositions de son vivant, et il ne faut pas oublier que la part qui peut être transmise est moins étendue que dans le cadre du mariage.
II faut tenir compte de la réserve des enfants. Contrairement aux conjoints mariés, les partenaires pacsés ne bénéficient pas d'une «quotité disponible» spéciale. S'il y a trois enfants, par exemple, le partenaire ne peut recevoir par testament que le quart des biens de la succession en pleine propriété. Du coup, il se retrouve en indivision avec les enfants, et donc un peu ligoté. Alors que le conjoint survivant, s'il choisit l'usufruit de la totalité des biens, est plus à même de garder les cartes en main, notamment en ce qui concerne la décision de vendre ou non tel ou tel bien.
II faut prévoir un testament en faveur de son partenaire pacsé. Il doit être écrit en entier, daté et signé par soi-même. En pratique, il est conseillé de le déposer, sous pli non cacheté, chez un notaire: cela permet d'en sécuriser la conservation, et il peut, de plus, être mentionné au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Attention, la donation, qui profite immédiatement au partenaire, reste imposable aux droits de donation après un abattement de 76988 €. Par ailleurs, comme un testament, elle doit respecter la réserve des enfants.

LE CONCUBIN, « PARENT PAUVRE »
Les concubins sont toujours considérés comme des étrangers l'un par rapport à l'autre... Ce qui se traduit par l'application d'un taux d'imposition prohibitif sur les donations et rend incontournable le recours à l'assurance-vie.
Avec un taux unique d'imposition à 60 % (réduit de moitié pour toutes les donations en pleine propriété, si le donateur est âgé de moins de 70 ans), les donations restent peu accessibles entre concubins. Quant au testament, il est imposé au même taux, après déduction d'un abattement réduit de 1 520 €, mais sans aucune réduction liée à l'âge du donateur.
Reste l'assurance-vie, éventuellement avec démembrement de la clause bénéficiaire: quasiment obligatoire, si l'on veut s'assurer que le survivant du couple ne sera pas complètement démuni. Mais les sommes versées au-delà de 152500 € sont soumises au prélèvement forfaitaire de 20 %, et les primes versées après 70 ans (au-delà de 30 500 €) sont imposables aux droits de succession.

vendredi 1 août 2008

ASSAINISSEMENT : suis-je bien raccordé ?

(Source : journal d'information des notaires)

L'assainissement constitue un véritable enjeu de la politique en matière d'écologie ; c'est la raison pour laquelle une réglementation abondante régit ce domaine.
II existe deux types d'assainissements :
- l'assainissement collectif, qui permet l'évacuation des eaux usées dans un réseau public,
- et l'assainissement individuel, dont le but est de permettre un traitement sur place des eaux usées domestiques avec leur rejet en milieu naturel.
Environ 14 millions de français sont en dehors d'une zone de raccordement à un système d'assainissement collectif.
Mais a-t-on la possibilité de choisir entre ces deux catégories ?
L'obligation de raccordement
S'il existe un réseau public, le propriétaire n'est pas libre de choisir son mode d'assainissement. En effet, il a l'obligation de se raccorder dans les deux ans de l'entrée en service du réseau public d'assainissement installé pour recevoir les eaux usées domestiques. Toutefois un délai supplémentaire maximum de 10 ans peut bénéficier au propriétaire, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Dès lors qu'un immeuble n'est pas raccordé, il y a obligation d'avoir un système individuel régulièrement entretenu et vidangé.
Lors du raccordement de l'immeuble, la mairie peut imposer au propriétaire de respecter certaines dispositions. Ainsi par exemple, sur les modalités de raccordement ou la disposition des boites de branchement. La commune dispose également d'un pouvoir de contrôle quant à l'entretien de l'installation et la conformité du branchement de celle-ci au réseau public.
Par ailleurs, à la suite de l'obligation de raccordement, le propriétaire doit neutraliser la fosse septique pouvant exister.
Enfin, si le propriétaire ne respecte pas les obligations ci-dessus, la mairie pourra effectuer d'office les travaux nécessaires, aux frais de l'intéressé.
L'assainissement autonome
Les obligations concernant ce système, sont les suivantes :
- le propriétaire doit veiller à la conformité de l'installation aux règles en vigueur;
- il doit assurer l'entretien et la vidange de son installation par une personne agréée par le Préfet.
- Il doit justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité éventuellement prescrits suite au contrôle de l'installation qui doit être réalisé par les Communes au plus tard le 31 décembre 2012, dans un délai de 4 ans, sous peine de sanction financière.

Les vérifications nécessaires lors de la mise en vente du bien
S'il est réccordé au réseau public, les Communes ayant l'obligation de contrôler l'installation, le vendeur doit pouvoir indiquer si son raccordement est conforme et s'il fonctionne normalement.
Si le réseau public est à proximité, il y a lieu d'interroger le vendeur pour connaître les raisons pour lesquelles il n'est pas raccordé. Il peut s'agir d'un réseau nouvellement créé depuis moins de 2 ans (sans obligation de se raccorder avant l'échéance de ce délai). Le vendeur peut disposer d'une dispense ou d'un délai supplémentaire devant faire l'objet d'un arrêté par le maire notifié au vendeur qui pourra, par conséquent, être remis à l'acquéreur. A défaut de dérogation, le propriétaire encourt des sanctions financières et la possibilité que la mairie réalise d'office les travaux à ses frais.
Si le bien dispose d'un assainissement individuel régulier, il devra être conforme et en bon état d'entretien. L'acquéreur pourra demander les dernières factures d'entretien.
De plus, à compter du 1er janvier 2013, pour les immeubles à usage d'habitation non raccordés au réseau public, un certificat sera joint au dossier de diagnostoc technique. A défaut de produire de certificat, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés.

mercredi 23 juillet 2008

COUPLE ET EXOTISME

(Source : journal d'information des Notaires)

Volonté de faire un mariage intime, attrait de l'exotisme, envie d'originalité ? De plus en plus, chaque année, des couples résidant en France décident de se marier à l'étranger, cet « élément d'extranéité » ayant des conséquences tant lors de la conclusion du mariage qu'au cours de la vie du couple. Parallèlement, certains couples mariés à l'étranger décident par la suite de s'installer sur le territoire français.
Il convient ainsi de distinguer selon qu'un couple français se marie à l'étranger, ou qu'un couple marié à l'étranger s'installe en France.

LES FRANCAIS SE MARIANT A L'ETRANGER.
Le droit français donne compétence à la loi de la nationalité (commune) des époux, soit la loi française, pour régir les conditions de fond de leur mariage. Les français peuvent se marier à l'étranger :
- soit dans les formes locales devant les autorités étrangères compétentes ; dans ce cas, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages à l'étranger a profondément modifié les règles applicables aux unions à l'étranger de couples français. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er mars 2007, les époux doivent, préalablement à leur union, obtenir un certificat de capacité à mariage, délivré par les autorités consulaires, et faire procéder, postérieurement à la célébration du mariage, à la trancription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français, ce afin de rendre leur union opposable aux tiers en France. Le mariage romantique à Las Vegas ou sur une île paradisiaque du pacifique peut ainsi prendre l'allure d'un parcours du ciombattant ...
- soit dans les formes françaises devant les agents diplomatiques ou consulaires français ; dans ce cas, le mariage ne se distingue pas d'un mariage célébré sur le territoire national.

LE REGIME MATRIMONIAL DU COUPLE MARIE A L'ETRANGER.
Le couple fançais marié à l'étranger lors d'un voyage sera tout simplement soumis au régime légal français (communauté réduite aux acquêts) en l'absence de contrat de mariage.
La détermination du régime matrimonial n'est cependant pas toujours aussi aisée, quand l'élément d'extranéité résulte d'autre chose que du voyage d'agrément organisé en vue du mariage.
Dans ce cas, le régime matrimonial est déterminé par la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992.
Cette convention donne un rôle primordial à la volonté des époux ; c'est ainsi qu'ils peuvent, dès avant leur mariage, désigner au sein d'un contrat la loi qui sera applicable à leur union, cette loi ne pouvant toutefois être, que : soit celle de la nationalité d'un des époux, soit celle de l'Etat où l'un des époux a sa résidence habituelle, soit celle de l'Etat ou l'un des époux établira sa résidence habituelle après le mariage.
A défaut de choix dûment exprimé, le couple sera soumis à la loi de l'Etat où il aura fixé sa première résidence commune ; dans les cas (rares) où il n'y a pas de résidence commune, c'est la loi de la nationalité commune des époux qui s'appliquera.
En principe, ce rgime est fixé de manière permanente, mais la Convention a prévu des cas de changement volontaire ou automatique de ce régime.
Les époux peuvent, au cours du mariage, par le biais d'un contrat passé devant notaire, soumettre leur union :
- à la loi d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité
- à la loi d'un Etat où l'un d'eux a sa résidence habituelle
- pour tout ou partie des immeubles appartenant au couple, à la loi de leur situation.
Les cas de changement automatique sont au nombre de deux :
- la loi interne de l'Etat où les époux fixent leur résidence habituelle devient applicable s'ils acquièrent tous deux la nationalité de cet Etat ;
- la loi interne de l'Etat où les époux fixent leur résidence habituelle devient applicable lorsqu'après le mariage cette résidence a duré plus de dix ans.

vendredi 27 juin 2008

Transmission d'entreprise : quelles faveurs ?

Les mesures fiscales en faveur de la transmission d'entreprise.
(Source : Conseils par des Notaires)

Pour les sociétés, la condition d'engagement collectif de conservation des parts, permettant une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, n'est pas toujours remplie. Deux dérogations ont été opportunément prévues.

Depuis 2000, la transmission d'entreprise par succession, puis également par donation, est encouragée par une exonération de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions.

Les avancées depuis 1996
La transmission des entreprises moyennes soulève depuis longtemps de grandes difficultés. Il faut qu'elle soit préparée sur le plan juridique afin d'éviter la rigidité du droit des successions lorsque le propriétaire a plusieurs enfants. Même si les précautions nécessaires ont été prises, la fiscalité, avec des droits qui peuvent atteindre 40 % même en ligne directe, peut entraîner la disparition de l'entreprise. Le législateur en a pris conscience et en 1996 a prévu un abattement de 50 % appliqué à la valeur de l'entreprise, mais cette mesure a été considérée comme contraire à l'égalité devant l'impôt par le Conseil constitutionnel. En 2000, un nouveau dispositif est adopté, mais il est entouré de telles conditions et assorti de telles sanctions qu'il reste totalement ignoré par les chefs d'entreprise.
Par la suite, la réglementation est progressivement assouplie et l'exonération est étendue aux donations et portée à 75 %.
Reste l'obstacle souvent rencontré : la nécessité de signer un engagement collectif du vivant du chef d'entreprise pour les parts ou actions des sociétés ayant pour objet l'exploitation de l'entreprise. Deux mesures récentes permettent de contourner l'obstacle.

L'engagement réputé acquis
Pour 2007, la loi de finances rectificative 2006 du 30 décembre 2006 prévoit une première dérogation. L'engagement collectif est réputé acquis lorsque les parts ou actions de la société exploitante sont détenues, au moment de la transmission, par le défunt et par son conjoint, depuis au moins deux ans et à hauteur de plus de 20 % si la société est cotée, ou de 34 % si elle ne l'est pas, des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. La même règle s'applique en cas de donation. Les fonctions de direction doivent être assurées par le défunt, le donateur ou son conjoint, également depuis deux ans. Curieusement, cette mesure semblait limitée aux époux. Le mot "ou" devant conjoint est substitué à "et" par la loi de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est ajouté par la même loi.

L'engagement collectif postérieur au décès
Pour 2008 cette fois, la loi de finances du 24 décembre 2007 introduit une seconde dérogation de portée plus générale. Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, les héritiers ou légataires, ou encore l'un d'eux, peuvent conclure entre eux ou avec d'autres associés un engagement collectif. Ils doivent le faire dans les six mois du décès.

Les hypothèses visées
A première vue, on pourrait penser que la règle de l'engagement réputé acquis devient inutile du fait de la possibilité de conclure un engagement collectif après le décès. En réalité, les situations sont différentes. L'engagement n'est réputé acquis que lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis deux ans dans les proportions indiquées. L'avantage est que l'engagement de conservation pris par les héritiers ou légataires prend effet dès le décès ou la donation. La durée de l'engagement est de quatre ans à compter du décès ou de la donation. L'engagement collectif conclu après le décès peut être pris alors que le défunt ne détient pas le pourcentage de parts ou d'actions imposé par la loi. Les héritiers ou légataires peuvent alors les compléter par des titres sociaux qu'ils détiennent eux-mêmes ou qui sont détenus par d'autres associés qui se joignent à eux pour prendre l'engagement collectif. Celui-ci doit avoir une durée de deux ans et à son expiration l'engagement individuel doit être pris pour quatre ans, ce qui fait au total six ans au lieu de quatre ans lorsque l'engagement collectif est réputé acquis.

Attention : immeuble par destination

(Source : Conseils par des Notaires)
Voici qui doit alerter tout vendeur, et tout acquéreur d'immeuble !
Les « immeubles par destination »
Un jardin joliment fleuri, une cuisine équipée, des trumeaux au-dessus des cheminées... Les futurs acquéreurs tombent sous le charme. Une fois le compromis et la vente signés, c'est l'entrée dans les lieux. Et là surprise, tous ces petits "plus" séduisants ont disparu. Pour savoir qui, de l'acheteur ou du vendeur, est dans son droit, il faut se reporter à la définition des immeubles par destination.
Le Code civil définit les immeubles par destination comme"des effets mobiliers attachés au fond à perpétuelle demeure". En clair, il peut s'agir de tous les meubles qui sont fixés ou scellés à l'immeuble. Les exemples du Code civil sont essentiellement ruraux: forge, alambic, ustensiles agraires... Dans une approche plus large,on peut notamment évoquer les poignées de porte, les portes anciennes, les trumeaux intégrés dans les murs. En bref, tout ce qui fait partie intégrante de l'immeuble.
Une jurisprudence fluctuante
Mais la définition juridique demeure bien souvent très insuffisante. En effet, quid des cuisines intégrées, des tringles à rideaux, des escaliers escamotables d'accès aux combles, des plantes et arbres du jardin, ou encore des appareils de climatisation ? La jurisprudence varie sur toutes ces questions et s'attache essentiellement dans ces décisions à l'analyse spécifique des faits. Ainsi, les éléments de cuisine ont été considérés comme des éléments préfabriqués et donc ne relevant pas de l'immeuble par destination. Si le retrait de ces éléments engendre une dénaturation totale de la pièce, la solution peut être différente. De même, les plantes qui garnissent le terrain (immeuble par nature) peuvent être considérées comme un immeuble par destination. Pour autant, elles ne sont pas attachées au fond à perpétuelle demeure.
La meilleure solution : l'accord préalable des parties
Face à tant d'incertitudes, la meilleure solution afin d'éviter tout contentieux est donc de dresser une liste de tous les éléments du bien. Le vendeur sera chargé de l'établir en précisant ce qu'il laisse et ce qu'il prend. Des précisions qui permettront d'informer l'acquéreur et d'ouvrir d'éventuelles négociations sur le prix de vente.

Couples et fiscalité

(Source : Journal d'information des Notaires)
La nouvelle fiscalité du couple.
Aujourd'hui, la fiscalité prend en compte les différents couples : concubins, pacsés, et époux mariés.
La loi pour le travail, l'emploi et le pouvoir d'acaht, dite loi « TEPA » du 21 août 2007 contient des dispositions intéressant cette fiscalité des couples.
Le concubinage.
Cette nouvelle loi n'a pas prévu de mesures particulières concernant Ses concubins. La fiscalité leur reste très défavorable puisqu'ils se voient appliquer des droits de donation ou succession au taux de 60%.
Les concubins ne sont pas héritiers l'un de l'autre et un testament doit obligatoirement être rédigé pour transmettre des droits au survivant.
Le PACS.
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune.
La loi TEPA prévoit de nouvelles dispositions fiscales :
Auparavant, le partenaire pacsé bénéficiait d'un abattement de 57.000. €, puis était taxé au taux de 40 % et 50% au titre des droits de mutation à titre gratuit (succession ou donation).
Aujourd'hui, le partenaire pacsé survivant est exonéré de droits de succession, pour les décès survenus à compter du 22 août 2007.
En revanche, il est très important de noter que les partenaires pacsés ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Il est donc impératif de rédiger un testament. A noter également que la loi du 23 juin 2006 (réforme des successions et donations) entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 a également modifié la réglementation d'origine liée au PACS, Désormais, son principal inconvénient, la présomption d'indivision, n'est plus la règle. Aujourd'hui chacun est propriétaire de ce qu'il acquiert, les partenaires pacsés pouvant désormais choisir d'être soumis à un régime de séparation de biens.
Ainsi, pour les contrats signés sous l'empire de la loi initiale, ils ont le plus grand intérêt à modifier leur convention afin d'éviter de se trouver soumis à une présomption d'indivision qu'ils n'ont certainement pas choisie.
Les partenaires pacsés ne sont pas exonérés de droits de donation mais continuent de bénéficier d'un abattement personnel.
Cet abattement a été calqué sur celui dont bénéficie le conjoint survivant par la loi TEPA. Il a été porté de 57.000 € à 76.000 €.
Cet abattement est remis en cause si le PACS prend fin au cours de l'année civile de la conclusion de la donation ou de la suivante, pour un motif autre que le mariage ou le décès de l'un des partenaires.
PACS ou mariage ?
La protection juridique du conjoint reste plus importante que pour les partenaires pacsés.
La fiscalité des époux mariés a également été profondément remaniée.
Auparavant, le conjoint bénéficiait d'un abattement de 76.000 € pour les donations et les successions. Désormais, cet abattement ne s'applique plus que pour les donations de biens présents (donation effectuée pendant le mariage). A noter que depuis la loi ayant modifié le régime des divorces, de telles donations sont irrévocables : le donateur ne peut plus les remettre en cause. Cette solution devient dorénavant intéressante pour l'époux qui veut favoriser son conjoint.

Pour les successions, la loi TEPA a exonéré le conjoint survivant de doits de mutation par décès.
Cette exonération produit en outre des effets indirects : en cas de donation de biens propres, le donateur prévoit parfois une réserve d'usufruit (il conserve le droit d'usage, les fruits et les revenus du bien). Fréquemment, il prévoit également la réversion d'usufruit au profit de son conjoint Cette réversion était taxée aux droits de mutation par décès et les droits dus pouvaient être importants compte tenu de la réévaluation du barème de l'usufruit.
Désormais, cette réversion d'usufruit sera également exonérée.
Par ailleurs, dans le cadre de l'assurance-vie, le principe reste l'exonération car ce contrat n'entre pas dans la succession.
Cependant, dans certains cas, il peut y avoir une fiscalité (par exemple le prélèvement de 20% pour les sommes versées au delà d'un certain capital). Lorsque le bénéficiaire du contrat sera exonéré de droits de succession (en l'occurrence le partenaire pacsé ou le conjoint), il sera également exonéré du prélèvement.
Quid de la donation entre époux ?
La donation entre époux reste toujours d'actualité. Elle permet d'avantager le conjoint survivant.
En présence d'enfants, elle ouvre trois choix, qui s'effectueront par le conjoint au décès :
Il peut opter pour la totalité en usufruit.
Il peut opter pour la quotité disponible, soit : la moitié en présence d'un seul enfant, un tiers en présence de deux enfants et un quart s'il a trois enfants ou plus.
Il peut opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
L'option pour l'usufruit par le conjoint ne fait pas doublon avec l'usufruit légal accordé par la loi, il le sécurise.
Dans certains cas, et compte tenu des nouvelles dispositions fiscales, le conjoint aura intérêt à opter pour une large quotité afin d'appréhender le maximum en franchise de droits, puis de prévoir des donations ou donations-partages pour diminuer ou rendre non taxable la deuxième succession.
Par ailleurs, le conjoint survivant qui bénéficie d'une donation e époux peut limiter, « cantonner » la donation et décider de recevoir seulement une partie des biens qu'il reçoit, voire un bien en particulier. Fiscalement, ce n'est pas considéré comme une donation. Le cantonnement permet une liberté accrue dans la gestion du dossier de succession.
Enfin, l'optimisation fiscale est indispensable, mais il ne faut pas perdre de vue les intérêts civils.
En effet, par exemple :
le PACS permet une optimisation fiscale mais il crée des obligations : les partenaires s'engagent à une assisance réciproque assimilable au devoir de secours entre époux;
il est possible de prévoir un aménagement du régime matrimonial pour une libre disposition de la résidence principale, aménagement utile notamment dans le cas (de plus en plus fréquent) des familles recomposées.

L'assurance-vie : actualités

(Source : Conseils par des Notaires)

ASSURANCE VIE : d'une acceptation « subie » à une acceptation « concertée » du contrat.

Depuis la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur d'une assurance-vie ne subit plus les effets indésirables de l'acceptation par le bénéficiaire.
Le régime de l'assurance-vie repose sur la faculté de payer les sommes garanties "lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés", à la condition que ces derniers acceptent le bénéfice du contrat.
Mais le ou les bénéficiaires pouvaient également exercer cette acceptation, expresse ou tacite, du vivant de l'assuré, ce qui rendait irrévocable l'attribution du bénéfice de l'assurance.
La jurisprudence a rapidement consacré le fait qu'effectuer des retraits, mettre en gage ou obtenir une avance sur contrat devait être assimilé à une révocation de fait du bénéficiaire et a par conséquent subordonné ces actes à l'autorisation du bénéficiaire acceptant, ce qui a suscité les plus vives critiques, le souscripteur étant de fait privé de la possibilité, par exemple, d'augmenter ses revenus par des rachats partiels de son contrat.
II aura fallu six années pour qu'enfin une réforme voie le jour.
La loi du 17 décembre 2007 "permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés" modifie le Code des assurances en subordonnant à l'accord écrit du souscripteur, par avenant ou dans un acte authentique ou sous seing privé notifié à l'assureur, les effets de l'acceptation bénéficiaire. Ces effets sont désormais expressément décrits dans le Code des assurances, qu'il s'agisse de la faculté de rachat, de l'obtention d'une avance sur contrat ou du nantissement postérieur à l'acceptation bénéficiaire.
Dans la pratique, on peut présumer que l'assureur confronté à une tentative d'acceptation unilatérale du bénéficiaire la transmettra au souscripteur par le biais d'un projet d'avenant, qui n'entraînera les effets de l'acceptation qu'une fois signé par l'intéressé.
Ces nouvelles règles ont donc non seulement le mérite de clarifier une matière devenue confuse, mais permettent surtout d'abandonner l'acceptation subie, source de conflits familiaux, au profit d'une acceptation concertée, protectrice du souscripteur-assuré.
D'effet immédiat, la nouvelle loi ne vise que les acceptations intervenues après son entrée en vigueur, le 17 décembre 2007.
Les acceptations bénéficiaires antérieures au 17 décembre 2007 effectuées sans l'accord écrit du souscripteur pouvaient apparaître discriminatoires pour celui-ci, en lui imposant les mêmes conséquences que celles d'une acceptation qu'il aurait autorisée. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 février 2008, libère les souscripteurs concernés en considérant que l'acceptation effectuée avant le 17 décembre 2007 ne les prive pas du droit au rachat prévu au contrat.