mercredi 23 juillet 2008

COUPLE ET EXOTISME

(Source : journal d'information des Notaires)

Volonté de faire un mariage intime, attrait de l'exotisme, envie d'originalité ? De plus en plus, chaque année, des couples résidant en France décident de se marier à l'étranger, cet « élément d'extranéité » ayant des conséquences tant lors de la conclusion du mariage qu'au cours de la vie du couple. Parallèlement, certains couples mariés à l'étranger décident par la suite de s'installer sur le territoire français.
Il convient ainsi de distinguer selon qu'un couple français se marie à l'étranger, ou qu'un couple marié à l'étranger s'installe en France.

LES FRANCAIS SE MARIANT A L'ETRANGER.
Le droit français donne compétence à la loi de la nationalité (commune) des époux, soit la loi française, pour régir les conditions de fond de leur mariage. Les français peuvent se marier à l'étranger :
- soit dans les formes locales devant les autorités étrangères compétentes ; dans ce cas, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages à l'étranger a profondément modifié les règles applicables aux unions à l'étranger de couples français. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er mars 2007, les époux doivent, préalablement à leur union, obtenir un certificat de capacité à mariage, délivré par les autorités consulaires, et faire procéder, postérieurement à la célébration du mariage, à la trancription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français, ce afin de rendre leur union opposable aux tiers en France. Le mariage romantique à Las Vegas ou sur une île paradisiaque du pacifique peut ainsi prendre l'allure d'un parcours du ciombattant ...
- soit dans les formes françaises devant les agents diplomatiques ou consulaires français ; dans ce cas, le mariage ne se distingue pas d'un mariage célébré sur le territoire national.

LE REGIME MATRIMONIAL DU COUPLE MARIE A L'ETRANGER.
Le couple fançais marié à l'étranger lors d'un voyage sera tout simplement soumis au régime légal français (communauté réduite aux acquêts) en l'absence de contrat de mariage.
La détermination du régime matrimonial n'est cependant pas toujours aussi aisée, quand l'élément d'extranéité résulte d'autre chose que du voyage d'agrément organisé en vue du mariage.
Dans ce cas, le régime matrimonial est déterminé par la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992.
Cette convention donne un rôle primordial à la volonté des époux ; c'est ainsi qu'ils peuvent, dès avant leur mariage, désigner au sein d'un contrat la loi qui sera applicable à leur union, cette loi ne pouvant toutefois être, que : soit celle de la nationalité d'un des époux, soit celle de l'Etat où l'un des époux a sa résidence habituelle, soit celle de l'Etat ou l'un des époux établira sa résidence habituelle après le mariage.
A défaut de choix dûment exprimé, le couple sera soumis à la loi de l'Etat où il aura fixé sa première résidence commune ; dans les cas (rares) où il n'y a pas de résidence commune, c'est la loi de la nationalité commune des époux qui s'appliquera.
En principe, ce rgime est fixé de manière permanente, mais la Convention a prévu des cas de changement volontaire ou automatique de ce régime.
Les époux peuvent, au cours du mariage, par le biais d'un contrat passé devant notaire, soumettre leur union :
- à la loi d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité
- à la loi d'un Etat où l'un d'eux a sa résidence habituelle
- pour tout ou partie des immeubles appartenant au couple, à la loi de leur situation.
Les cas de changement automatique sont au nombre de deux :
- la loi interne de l'Etat où les époux fixent leur résidence habituelle devient applicable s'ils acquièrent tous deux la nationalité de cet Etat ;
- la loi interne de l'Etat où les époux fixent leur résidence habituelle devient applicable lorsqu'après le mariage cette résidence a duré plus de dix ans.