jeudi 4 septembre 2008

De l'intérêt fiscal de renoncer à un droit

(Source : Conseils par des Notaires)

Pourquoi renoncer à une succession ?
C'est qu'on accepte pour le tout, actif aussi bien que passif,
sans que cette acceptation puisse être partielle.
Devant des charges financières trop lourdes, un successible
peut alors préférer renoncer à ses droits.
Renonciation à succession: les règles applicables
Avant la réforme
Jusqu'en 2006, cette liberté reconnue à l'héritier ou légataire n'allait pas sans contraintes pour les tiers. Le renonçant ne payait pas de droits de succession puisqu'il ne percevait rien, mais il ne transmettait rien non plus. En effet, il était rétroactivement considéré comme n'ayant jamais été héritier. Ses propres successeurs ne pouvaient alors venir à la succession en ses lieux et place : la part du renonçant accroissait uniquement celle des co-héritiers. Et la loi fiscale, dans son article 785 du CGI, prévoyait alors que ces héritiers bénéficiaires de la part aban­donnée par le renonçant ne pouvaient payer moins de droits que lui, s'il avait accepté. Cela pouvait leur coûter cher lorsque le renonçant n'avait pas, comme eux, de lien de parenté avec le défunt. Imaginons une concubine et des enfants d'un premier lit : la renonciation de la compagne risquait d'augmenter fortement les droits à payer par les enfants dans la succession de leur père ! En effet, la part successorale abandonnée supportait 60 % de droits. La réforme autorise désormais la représentation du renonçant, dans les successions en ligne directe et collatérale privilégiée (enfants, frères et sœurs).
La représentation des renonçants
La réforme des successions et des libéralités, issue de la loi du 23 juin 2006, modifie substantiellement ces règles en prévoyant la représentation des renonçants « dans les successions en ligne directe ou collatérale ». Certes, la liste des représentants est limitative. Au sens du texte, les seules personnes pouvant être représentées par leurs descendants sont les enfants et les frères et sœurs du défunt.
Pour autant, si l'héritier renonçant ainsi défini a des enfants, ils peuvent désormais succéder à ses lieux et place.
La loi de finances rectificative, applicable aux successions ouvertes à compter du ier janvier 2007 prend la mesure de ces changements civils. Elle supprime la règle fiscale précitée qui imposait un minimum de droits à payer. Les enfants du renonçant paieront les droits de succession dus sur la part successorale recueillie, mais cette fois en qualité de bénéficiaires directs. Pour reprendre l'exemple précédent, le tarif des droits de succession sera celui applicable en ligne directe parents / enfants et non plus celui entre personnes non parentes. Mécaniquement, grâce à la progressivité du tarif des droits de succession, le total des droits payés sera alors inférieur à ce qu'aurait payé le renonçant. En plus, ils se partageront les abattements qui auraient profité à leur auteur.
Exemple
Monsieur Martin, prédécédé, avait trois enfants, Pierre, Paul et Jacques. Jacques a quatre enfants. Le patrimoine de Monsieur Martin est évalué à 600.000 euros. Pierre, Paul et Jaques ont vocation à recevoir chacun 200.000 euros et disposent d'un abattement personnel de 151.950 euros, en qualité d'enfants du défunt. Cet abattement viendra diminuer leur part taxable aux droits de succession.
Jacques renonce. Ses quatre enfants peuvent désormais venir à la succession de leur grand-père à la place de leur père. Ils utiliseront à cette occasion son abattement personnel de 151.950/4, soit 37.987 euros. Chacun d'eux paiera 840 euros de droits sur 50.000 euros reçus.
Pierre et Paul seront taxables sur 48.050 euros, après abattement. Ils paieront 7.888 euros de droits sur 200.000 euros reçus.
Renonciation à succession et assurance-vie
D'après le Code des assurances, les héritiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt peuvent en percevoir le capital-décès alors même qu'ils auraient renoncé à la succession. Inversement, refu­ser le bénéfice du contrat ne leur fera pas perdre le droit d'accepter la succession.
Un capital hors succession
En présence d'une succession déficitaire et de contrats d'assurance-vie souscrits indépendamment, l'héritier bien avisé pourra refuser la succession et accepter en revanche le bénéfice des contrats qui le désignent.
Il profitera de liquidités sans avoir à régler la moindre dette.
En effet, le capital versé au bénéficiaire en exécution d'un contrat d'assurance-vie est « hors succession ». ll traduit le droit personnel et direct du bénéficiaire contre la compagnie d'assurance contractante. Il n'a donc jamais fait partie du patrimoine du défunt.
Les conséquences en droit fiscal
Le droit fiscal en a tiré les conséquences logiques, dans une réponse ministérielle Rocques, du 20 décembre 1993. À titre de rappel, deux dispositifs coexistent pour les contrats d'assurance-vie souscrits après le 13 octobre 1998:
- l'article 990 I du Code général des impôts qui soumet à un prélèvement de 20 % les capitaux décès reçus par chaque bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, au-delà de 152 500 euros si le souscripteur avait versé des primes avant 70 ans,
- l'article 757 B du CGI qui assujettit aux droits de succession la fraction supérieure à 30500 euros des primes versées après les 70 ans du souscripteur dus par ailleurs. Si l'article 757 B du CGI est par contre applicable, le calcul est plus complexe. On doit alors distinguer:
- la masse des biens transmis par l'effet de la dévolution successorale, taxable aux droits de succession.
- les sommes versées par les compagnies d'assurance et taxables également aux mêmes droits de succession.
Or, la réponse ministérielle en cause précise que «la renonciation du premier bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital décès au second bénéficiaire désigné. Les droits de succession éventuellement dus dans le cadre de l'article 757 B du CGI sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le second bénéficiaire et le souscripteur assuré». Cette solution, également transposable à l'article 9901 du CGI, va permettre de multiplier les abattements. Et comme ils sont devenus substantiels, surtout en ligne directe, une renonciation bien gérée conduira à une exonération totale de droits.
Renonciation, donation indirecte et abus de droit
La renonciation devient donc, dans certains cas, opportune. Est-ce à dire qu'elle pourrait être utilisée à mauvais escient ? On peut s'interroger depuis que le législateur a supprimé la règle posée à l'article 785 du CGI. Désormais, il n'y a plus de garde-fou contre des renonciations intempestives. L'administration fiscale serait-elle alors fondée à faire apparaître le but « exclusivement fiscal de la renonciation » ou invoquer la fraude à la loi ? On l'a souligné, la qualité d'héritier n'est pas une qualité « nécessaire ». Et il est toujours possible de renoncer au bénéfice d'un droit si on y a intérêt. Cette faculté de « dire non » fait partie de la liberté individuelle de chaque individu et ne peut, à mon avis, être abusive si elle est non équivoque. Bien entendu, cette position n'est défendable que si la renonciation est pure et simple, et absolue.
On se gardera également de renoncer explicitement « en faveur » des personnes que l'on entend avantager. Dans l'abandon d'un droit, par hypothèse gratuit, le fisc risquerait de voir une libéralité avec exigibilité corrélative des droits de donation. Le coût fiscal en serait profondément modifié.
Cas pratique
Marc vient de perdre son père. Il a deux enfants majeurs qu'il aimerait aider à acheter un appartement. Il décide de renoncer à la succession de son père, dans laquelle il ne reste plus que des comptes bancaires, pour 150.000 euros.
En revanche, il accepte le bénéfice du contrat d'assurance-vie que le défunt avait souscrit à son profit. Le père de Marc avait plus de 70 ans au moment de sa conclusion. Les capitaux décès versés en vertu du contrat d'assurance-vie sont de 180.000 euros.
L'actif successoral de 150.000 euros se partagera entre les deux petits-enfants, par le jeude la représentation. Grâce à l'abattement personnel de leur père de 151.950 euros, dontils bénéficient désormais, ils ne paieront pas de droits sur les biens reçus du défunt.
Les 180.000 euros existants sur le contrat reviendront à Marc, puisqu'il en est le bénéfi­ciaire. Taxé à l'article 757 B du CGI, Marc supportera les droits de succession classiquesau-delà des 32.500 euros de primes versées.
Mais en qualité de fils du souscripteur, il retrouvera le tarif en ligne directe (parent enfant) et par suite, son abattement personnel de 151.950 euros. Il recevra donc 180.000 euros en franchise de droits !
> Marc sera ensuite libre, fort de ses nouvelles liquidités, d'effectuer des donations à ses deux enfants. Nul n'est alors besoin de rappeler que ces donations pourront encore être exonérées à hauteur de 151.950 euros !

Les exemples sont multipliables à l'envi et peuvent être conjugués avec des solutions plus complexes comme des clauses bénéficiaires démembrées, des contrats multiples, souscrits avant et après 70 ans etc. Ce sont autant de possibilités d'aider les enfants et les petits-enfants à s'installer dans la vie, en programmant la transmission du patrimoine, sans se préoccuper a priori du coût fiscal.

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